Article 50
Version en vigueur depuis le 16/07/1994Version en vigueur depuis le 16 juillet 1994
Création Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 13 () JORF 16 juillet 1994
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette date.
Article 51
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie atomique.
A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment :
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ;
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;
Des obligations concernant la disposition des produits.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 15 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le permis d'exploitation de mines confère le droit exclusif d'exploitation.
Article 53
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique.
Article 54
Version en vigueur depuis le 18/06/1977Version en vigueur depuis le 18 juin 1977
Modifié par Loi 77-620 1977-06-16 art. 14 I, II JORF 18 juin 1977
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 14 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.
De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visées par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du Conseil général des mines.
Article 55
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Le permis d'exploitation crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèques.
Article 56
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Les taux et les modalités de la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis d'exploitation de mines aux propriétaires de la surface sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Article 57
Version en vigueur depuis le 21/08/1956Version en vigueur depuis le 21 août 1956
Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d'exploitation comme au concessionnaire.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 16 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.
Article 60
Version en vigueur depuis le 18/04/1981Version en vigueur depuis le 18 avril 1981
Modifié par Décret 81-372 1981-04-15 art. 3 JORF 18 avril 1981 rectificatif JONC 25 juin 1981
Modifié par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatif JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.
Article 62
Version en vigueur depuis le 18/06/1977Version en vigueur depuis le 18 juin 1977
Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 16 () JORF 18 juin 1977
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée d'un gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000 tonnes, l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la concession. Le titulaire doit présenter une demande à cet effet et la validité du permis d'exploitation est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du cahier des charges de la concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été demandée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en vertu d'un permis d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux équivalant, pour l'application du présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures liquides.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/11/1970Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 17 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment les formes de l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des permis d'exploitation.