Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 05/08/2013Version en vigueur au 05 août 2013

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  • Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

    Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.

  • Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

  • Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

  • Article L421-4

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 6 (V) JORF 16 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2007

    Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

    Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

  • Article L421-5

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 08/01/2020Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 08 janvier 2020

    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)

    Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

    a) De leur très faible importance ;

    b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

    c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

    d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;

    e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.

  • Article L421-6

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 09/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 09 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

    Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

  • Article L421-7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.

  • Article L421-8

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 25/08/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 25 août 2021

    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)

    A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.