Article 222-33-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 08/08/2012Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 08 août 2012
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 170 () JORF 18 janvier 2002
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 222-33-2-1
Version en vigueur du 11/07/2010 au 06/08/2014Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 06 août 2014
Création LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 31
Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.