Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 11/07/2010Version en vigueur au 11 juillet 2010

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  • Article R242-47

    Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015

    Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

    Clientèle.

    La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité.

    Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères.

    Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures comportant délégation de l'autorité publique ou de ses engagements contractuels avec un tiers, et notamment de ses responsabilités au titre des articles L. 5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.

    Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il exerce.

    Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.

    Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et le vétérinaire expert, dans le cadre de la mission confiée par le juge, n'ont ni client ni clientèle.

  • Article R242-48

    Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/10/2012Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 octobre 2012

    Modifié par Décret n°2010-780 du 8 juillet 2010 - art. 2

    Devoirs fondamentaux.

    I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.

    II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.

    III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.

    IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile professionnel d'exercice déclaré auprès de l'ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.

    V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.

    VI. - Il doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.

    VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.

  • Article R242-49

    Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015

    Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

    Rémunération.

    La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.

    Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.

    Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.

    Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins.

    Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.

    La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.

    Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de ressources suffisantes.

  • Article R242-50

    Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015

    Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

    Applications particulières.

    Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.

    Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont l'objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits. Les vétérinaires exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou par l'association qui les gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance professionnelle.

    Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa conformité avec les prescriptions de la présente section.