Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/07/2010Version en vigueur au 07 juillet 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6144-1

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4

    Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

    Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.

    L'établissement public de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.

    Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

  • Article L6144-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/01/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 janvier 2016

    La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. Elle élit son président.

    Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

  • Article L6144-3

    Version en vigueur du 03/05/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2005 au 29 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 3 () JORF 3 mai 2005

    Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article L6144-4

    Version en vigueur du 07/07/2010 au 14/03/2012Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 14 mars 2012

    Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 25

    Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.

    Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L6144-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)

    Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.

    Les modalités d'application des articles L. 6144-3 et L. 6144-4 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.

    Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.

  • Article L6144-6

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.

  • Article L6144-6-1

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 08/08/2019Version en vigueur du 26 février 2010 au 08 août 2019

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4

    Le directeur peut décider, après avoir consulté le conseil de surveillance et sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, de constituer à titre expérimental, pour une durée de quatre ans, un comité d'établissement se substituant à ces deux instances pour donner un avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1. Le comité d'établissement est composé à parité de représentants désignés par la commission médicale d'établissement, d'une part, de représentants désignés par le comité technique d'établissement proportionnellement au nombre de sièges détenus dans cette instance par les organisations syndicales et d'un collège des cadres, d'autre part. Le directeur préside le comité d'établissement.

  • Article L6144-7

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/03/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mars 2022

    Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6144-2, L. 6144-5, L. 6144-6 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.