Code du travail

Version en vigueur au 05/07/2010Version en vigueur au 05 juillet 2010

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  • Article R4451-29

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

    L'employeur procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés.
    Ce contrôle technique comprend, notamment :
    1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
    2° Un contrôle avant la première utilisation ;
    3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
    4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
    5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 4451-67 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 4451-30, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
    6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.