Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R4451-31
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Les contrôles techniques mentionnés aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 sont réalisés par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-103 et suivants.
Article R4451-32
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Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Indépendamment des contrôles réalisés en application de l'article R. 4451-31, l'employeur fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° de l'article R. 4451-29 et aux contrôles d'ambiance mentionnés à l'article R. 4451-30.
Article R4451-33
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Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
L'employeur peut confier les contrôles mentionnés aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 :
1° Soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés à l'article R. 4451-32 ;
2° Soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.Article R4451-34
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Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise les modalités techniques et la périodicité des contrôles prévus aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils et sources utilisés.