Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R4452-22
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.Article R4452-23
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ;
4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;
5° Les périodes d'exposition.Article R4452-24
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
Article R4452-25
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. Elle est tenue à disposition, sur sa demande, de l'inspection du travail.
Article R4452-26
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
Article R4452-27
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2Un travailleur ne peut être affecté à des travaux où il est susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail.Article R4452-28
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.Article R4452-29
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, le médecin du travail informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Article R4452-30
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.Article R4452-31
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.