Code du travail

Version en vigueur au 05/07/2010Version en vigueur au 05 juillet 2010

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  • Article R4451-57

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    L'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
    1° La nature du travail accompli ;
    2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
    3° La nature des rayonnements ionisants ;
    4° Les périodes d'exposition ;
    5° Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.

  • Article R4451-58

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.

  • Article R4451-59

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
    Elle est communiquée, sur sa demande, à l'inspection du travail.

  • Article R4451-60

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.

  • Article R4451-61

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.