Article R4451-57
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
L'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ionisants ;
4° Les périodes d'exposition ;
5° Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.Article R4451-58
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.Article R4451-59
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
Elle est communiquée, sur sa demande, à l'inspection du travail.Article R4451-60
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.Article R4451-61
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.