Article R4451-93
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
1° Des justifications utiles ;
2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.Article R4451-94
Version en vigueur du 05/07/2010 au 14/02/2015Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 14 février 2015
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation spéciale.
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.Article R4451-95
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations soumises à autorisation spéciale ou d'urgence radiologique définies à l'article R. 4451-15 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs :
1° Appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 4451-44 ;
2° Ne présentant pas d'inaptitude médicale ;
3° Ayant été inscrits sur une liste préalablement établie à cet effet ;
4° ayant reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;
5° N'ayant pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.Article R4451-96
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Seuls les travailleurs volontaires peuvent réaliser les travaux ou les opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique. Ils disposent à cet effet des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.