Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R4451-119
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit de l'employeur :
1° Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 4451-37 et R. 4451-62 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ;
2° Les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
3° Les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés au 2° de l'article R. 4451-11.Article R4451-120
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, a accès :
1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 ;
2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux sous-sections 1 à 3 de la section 7.Article R4451-121
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit, à sa demande, communication des mesures d'organisation prises par l'employeur concernant les zones surveillée ou contrôlée.