Code du travail

Version en vigueur au 05/07/2010Version en vigueur au 05 juillet 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4451-140

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
    Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

  • Article R4451-141

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
    Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.

  • Article R4451-142

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

    Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés à l'article R. 4451-140.