Code de la consommation

Version en vigueur au 01/05/2011Version en vigueur au 01 mai 2011

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  • Article L313-11

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2011 au 19 mars 2014

    Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6

    Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.