Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/07/2010Version en vigueur au 01 juillet 2010

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  • Article D271-2

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

    Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.

    La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

  • Article D271-3

    Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.

  • Article D271-4

    Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336.

  • Article D271-5

    Version en vigueur depuis le 28/08/1953Version en vigueur depuis le 28 août 1953

    Le montant de ce pécule est fixé :

    Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

    Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement.

    La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.

    Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945.

    En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.

  • Article D271-6

    Version en vigueur depuis le 28/08/1953Version en vigueur depuis le 28 août 1953

    En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après :

    1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ;

    2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ;

    3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.

  • Article D271-9

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Tout retrait de carte de déporté ou d'interné politique effectué dans les conditions fixées à l'article L. 319 bis entraîne le remboursement du pécule perçu en application des articles D. 271-3 à D. 271-9.

  • Article D271-10

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les étrangers ou leurs ayants cause résidant actuellement en France et y étant entrés avant le 1er septembre 1939 bénéficient des dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-9.

  • Article D271-11

    Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en cas d'option pour le statut des déportés et internés de la Résistance dans les conditions prévues à l'article L. 291.

  • Article D271-12

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

    Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.

    La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

  • Article D271-13

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

    Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.

  • Article D271-14

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

    En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.