Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article L4642-2

    Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

    Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

    L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :

    1° Des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ;

    2° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

    3° Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées.

    En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.