Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D2 à D571-6)
Article D32-23
Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 juin 2019
Modifié par Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3
Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.
Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7.
Article D32-24
Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 juin 2019
Modifié par Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3
Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets.
La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7.
Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.
Article D32-25
Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010
Si la personne se soustrait aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne le mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.