Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2010Version en vigueur au 21 juin 2010

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  • Article R645-7

    Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

    Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

    Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.