Partie réglementaire (Articles R112-1-4 à D823-3)
Livre VI : Production et marchés (Articles R616-1 à R671-17)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à R654-115)
Article D654-76
Version en vigueur du 31/12/2005 au 15/06/2013Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 juin 2013
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement.
Article D654-77
Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
Article D654-78
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)FranceAgriMer recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
Article D654-79
Version en vigueur du 08/05/2010 au 15/06/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 15 juin 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence, selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime.
Article D654-80
Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.