Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 08/05/2010Version en vigueur au 08 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D223-22-7

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 20 mai 2011

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article D223-22-8

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 mai 2011

    Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

    Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

    Le directeur départemental chargé de la protection des populations peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.

  • Article D223-22-9

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 02/07/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 02 juillet 2012

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.

    Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.