Code du travail

Version en vigueur au 15/02/2010Version en vigueur au 15 février 2010

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  • Article R3122-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-36 justifie, de façon circonstanciée :
    1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;
    2° Le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande ;
    3° L'existence de contreparties et de temps de pause ;
    4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.
    L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou des délégués du personnel est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
    L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

  • Article R3122-17

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.