Partie réglementaire (Articles D123-39 à R714-2)
Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R226-13)
Article R213-76-1
Version en vigueur du 23/10/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009 - art. 5
Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses.
Article D213-76-2
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2012
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-14-2 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite :
1° Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en tant qu'établissement principal au registre du commerce et des sociétés. Le distributeur agréé établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention emploi autorisé dans les jardins adressent leur déclaration à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le ressort de laquelle ou duquel est situé leur établissement principal.
2° Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
II.-Toutefois, pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
III.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.Article D213-76-3
Version en vigueur du 27/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 février 2009 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2009-219 du 24 février 2009 - art. 1
I. – La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.
II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
1° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-24 ;
2° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, les informations mentionnées au I de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
3° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-26 ;
4° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-27 ;
6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-31 ;
7° Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-32.
8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-33.