Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/05/2010Version en vigueur au 08 mai 2010

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  • Article R414-13

    Version en vigueur du 18/05/2008 au 28/02/2015Version en vigueur du 18 mai 2008 au 28 février 2015

    Modifié par Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 - art. 21

    I.-Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre le préfet et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le préfet signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre.

    Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.

    II.-Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :

    1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;

    2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;

    3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.

  • Article R414-14

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 06 août 2015

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Une convention passée entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles l'Agence de services et de paiement verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.

    L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural et de la pêche maritime , ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.

  • Article R414-15

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 28/02/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 28 février 2015

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.

    A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.

  • Article R414-15-1

    Version en vigueur du 27/07/2006 au 06/08/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 06 août 2015

    Création Décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 - art. 2 () JORF 27 juillet 2006

    Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet suspend, réduit ou supprime en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Le préfet peut, en outre, résilier le contrat.

  • Article R414-16

    Version en vigueur du 18/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 18 mai 2008 au 06 août 2015

    Modifié par Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 - art. 23

    Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits.

    Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.

    A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet statue sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.

  • Article R414-17

    Version en vigueur depuis le 27/07/2006Version en vigueur depuis le 27 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 - art. 2 () JORF 27 juillet 2006

    Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site.