Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/05/2010Version en vigueur au 08 mai 2010

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  • Article R411-35

    Version en vigueur du 05/01/2007 au 24/04/2017Version en vigueur du 05 janvier 2007 au 24 avril 2017

    Création Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 2 () JORF 5 janvier 2007

    L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'opération doit être réalisée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite " de la nature ", sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 411-36.

    Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue à l'article R. 411-6. Dans ce cas, elle peut fixer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.

  • Article R411-36

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    I.-Par dérogation à l'article R. 411-35, l'autorisation d'introduction est délivrée :

    1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;

    2° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :

    a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;

    b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ;

    3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime .

    II.-L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.

  • Article R411-37

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 24/04/2017Version en vigueur du 23 mars 2007 au 24 avril 2017

    Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 11 () JORF 23 mars 2007

    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I de l'article R. 411-36, après consultation du Conseil national de protection de la nature.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux.

  • Article R411-38

    Version en vigueur du 05/01/2007 au 18/12/2014Version en vigueur du 05 janvier 2007 au 18 décembre 2014

    Création Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 2 () JORF 5 janvier 2007

    L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées au cours de la mise à disposition, prévue à l'article R. 411-33, du projet d'introduction.

    Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.

    Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

  • Article R411-39

    Version en vigueur du 05/01/2007 au 24/04/2017Version en vigueur du 05 janvier 2007 au 24 avril 2017

    Création Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 2 () JORF 5 janvier 2007

    L'exécution de l'opération d'introduction, y compris celle des prescriptions spéciales dont l'autorisation peut être assortie, est entièrement aux frais du bénéficiaire de cette autorisation.