Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/05/2010Version en vigueur au 08 mai 2010

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  • Article L425-1

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/07/2010Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 juillet 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4.

  • Article L425-2

    Version en vigueur du 02/01/2009 au 09/03/2012Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 09 mars 2012

    Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 1

    Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :

    1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;

    2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

    3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

    4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;

    5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

  • Article L425-3-1

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 3

    Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.