Code du travail

Version en vigueur au 08/05/2010Version en vigueur au 08 mai 2010

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  • Article R1221-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
    1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche ;
    2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

  • Article R1221-13

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 août 2011

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :

    1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

    2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.