Article R3211-11
Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article R3211-12
Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître la date de l'audience aux parties, au directeur de l'établissement et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-5 sont applicables.
Article R3211-13
Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011
Les parties peuvent demander à être entendues à l'audience.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.
Article R3211-14
Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011
Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.
Article R3211-15
Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2011
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.