Code de la consommation

Version en vigueur au 08/05/2010Version en vigueur au 08 mai 2010

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  • Article L115-25

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont définies par les articles L. 641-20 à L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article L115-26

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 19/03/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 19 mars 2014

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

    1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;

    2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ;

    3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;

    4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;

    5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;

    6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;

    7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime.

    Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.