Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3821-2)
Livre II : Lutte contre les maladies mentales (Articles R3214-1 à R3223-10)
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation (Articles R3214-1 à R3214-23)
Article R3214-16
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.Article R3214-17
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Les personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée restent soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
Le chef d'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois après les faits ni pendant l'hospitalisation.
Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité de consultation et de soins ambulatoires et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.Article R3214-18
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Les personnes détenues hospitalisées dans une unité spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.Article R3214-19
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.Article R3214-20
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le code de procédure pénale.
La convention prévue à l'article R. 3214-3 prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.