Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2010Version en vigueur au 13 mai 2010

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  • Article L136-8

    Version en vigueur du 13/05/2010 au 22/12/2010Version en vigueur du 13 mai 2010 au 22 décembre 2010

    Modifié par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 49

    I. - Le taux des contributions sociales est fixé :

    1° A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;

    2° A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

    3° A 6, 9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.

    II. - Par dérogation au I :

    1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 ;

    2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.

    III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article.

    IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé :

    1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 % et, par dérogation, de 1,08 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;

    2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % et, par dérogation, de 0,83 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;

    3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;

    4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux :

    a) Sous réserve des dispositions du g, de 5,25 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;

    b) De 4, 85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ;c) De 5,95 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ;

    d) De 3,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;

    e) De 4,35 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;

    f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III ;

    g) De 5,29 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %.

    5° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,2 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I .

    V. - Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

    1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

    2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;

    3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour 2 % ;

    4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, pour 66 %.