Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2010Version en vigueur au 14 mai 2010

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  • Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.

  • Article D412-98-2

    Version en vigueur du 14/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 mai 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2

    La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles est égale à 0, 05 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation mensuelle est due pendant la durée du service civique.


    Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, article 3 II. A titre transitoire, les dispositions l'article 3 du décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 et des articles D. 372-1, D. 372-3, D. 412-98 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux contrats de volontariat en cours à cette date jusqu'à leur terme.