Code du service national

Version en vigueur au 14/05/2010Version en vigueur au 14 mai 2010

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  • Article R121-10

    Version en vigueur du 14/05/2010 au 30/05/2015Version en vigueur du 14 mai 2010 au 30 mai 2015

    Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-7 comprend obligatoirement les éléments suivants :

    1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;

    2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ;

    3° La durée de la mission ;

    4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ;

    5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ;

    6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ;

    7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ;

    8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ;

    9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;

    10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ;

    11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ;

    12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14.
  • Article R121-12

    Version en vigueur du 14/05/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 14 mai 2010 au 27 août 2011

    Transféré par Décret n°2011-1004 du 24 août 2011 - art. 1
    Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat de service civique indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.

    Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire.
  • Article R121-13

    Version en vigueur du 14/05/2010 au 30/05/2015Version en vigueur du 14 mai 2010 au 30 mai 2015

    Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat de service civique lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique.

  • Article R121-14

    Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

    Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Les formations dispensées à la personne volontaire sont réalisées sur le temps dévolu à la mission. Leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire.
  • Article R121-15

    Version en vigueur du 14/05/2010 au 01/05/2017Version en vigueur du 14 mai 2010 au 01 mai 2017

    Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.

  • Article R121-16

    Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

    Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'avenir, mentionné à l'article L. 120-14, a pour objet de favoriser, à l'issue de l'accomplissement de la mission de service civique, l'insertion professionnelle de la personne volontaire. Il permet d'analyser les aspirations et les compétences, notamment celles mises en œuvre pendant le service civique, de la personne volontaire et de définir les étapes de son parcours ultérieur.
  • Article R121-17

    Version en vigueur du 14/05/2010 au 30/05/2015Version en vigueur du 14 mai 2010 au 30 mai 2015

    Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat de service civique bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat de service civique au minimum durant dix jours ouvrés.

    Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.

    Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
  • Article R121-18

    Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

    Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Les personnes volontaires mineures bénéficient d'une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué.
  • Article R121-19

    Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

    Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d'engagement ou de volontariat.
  • Article D121-21

    Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

    Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

    Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à trois jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à dix jours pour le décès d'un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré.