Code général des impôts

Version en vigueur au 01/05/2010Version en vigueur au 01 mai 2010

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  • Article 1048 ter

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 07 mai 2012

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

    Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :

    1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;

    2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;

    3° Les actes portant crédit-bail consentis en application de l'article L. 1311-4-1 ou du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;

    4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application des articles L. 6148-2 et L. 6148-3 du code de la santé publique ;

    5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;

    6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°.