Code général des impôts

Version en vigueur au 01/05/2010Version en vigueur au 01 mai 2010

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  • Article 845

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

    Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

    1° Les inscriptions requises par l'Etat.

    Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue;

    2° Les inscriptions :

    a) Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré;

    b) Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers;

    c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs manuels prévus au deuxième alinéa du III de l'article 80, modifié, de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.

    3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés à l'article L 312-1 du code de la construction et de l'habitation.