Article L944-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :
1° Pour les navires français, par le tribunal du port où l'infraction est constatée, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, à défaut, par le tribunal du port d'immatriculation ;
2° Pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.
Article L944-2
Version en vigueur du 08/05/2010 au 10/08/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2016
Création Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
L'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2. Celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République.
Article L944-3
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.
Article L944-4
Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/07/2010Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 juillet 2010
Création Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.