Code de la défense

Version en vigueur au 04/07/2010Version en vigueur au 04 juillet 2010

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  • Article R2352-89

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.

    Il doit donner libre accès, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.

  • Article R2352-90

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    Les ministres de l'intérieur et de la défense et le ministre chargé, du travail fixent, par arrêtés, les règles techniques et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.

    Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.

  • Article R2352-91

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée.

  • Article R2352-92

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

  • Article R2352-93

    Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

    Les arrêtés fixant les règles techniques de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur.

  • Article R2352-94

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée.

  • Article R2352-95

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    En cas d'infraction aux règles mentionnées aux articles R. 2352-89 et R. 2352-94, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
    Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation fixe ou mobile soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.

  • Article R2352-96

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 21/02/2020Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 21 février 2020

    Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.