Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 08/05/2010Version en vigueur au 08 mai 2010

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  • Article L642-28

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 09/10/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

    Modifié par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4

    Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une indication géographique, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine.

  • Article L642-29

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 09 octobre 2015

    Création Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, le plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2, qui comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux clauses de ce cahier.

    Le plan de contrôle est élaboré en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, sauf lorsqu'il concerne un produit sollicitant le bénéfice de la mention agriculture biologique.

  • L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification.