Code général des impôts

Version en vigueur au 01/05/2010Version en vigueur au 01 mai 2010

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  • Article 1679

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 56

    Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.

    La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 €. Lorsque ce montant est supérieur à 840 € sans excéder 1 680 €, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 € et ce montant.

  • Article 1679 A

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 12 juin 2011

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

    La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 5 913 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.

  • Article 1679 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

    Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.