Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/05/2010Version en vigueur au 01 mai 2010

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  • Article L2323-8

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110

    Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.

    Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription.

  • Article L2323-9

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014

    L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à dix ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.

    Le délai de quatre ou de dix ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.

  • Article L2323-10

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2018

    La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est régie par les dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.