Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 01/05/2010Version en vigueur au 01 mai 2010

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  • Article L281-1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 3 750 euros.

    En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article L281-2

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 281-1, sous peine d'une astreinte de 1,5 à 15 euros par jour de retard, un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage.

    Dans le cas où ce délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.

    Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

    Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer par une circonstance indépendante de sa volonté le délai qui lui avait été imparti.

    En outre, si à l'expiration du délai fixé par le jugement la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire exécuter les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.

  • Article L281-4

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les infractions mentionnées à l'article L. 281-1 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration intéressée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret.

    Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.