Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2010Version en vigueur au 01 mai 2010

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  • Article R6223-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
    1° La durée de la période d'accueil ;
    2° L'objet de la formation ;
    3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
    4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
    5° Les équipements utilisés ;
    6° Les horaires et le lieu de travail ;
    7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
    8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

  • Article R6223-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports.

  • Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
    Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
    1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
    2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
    3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


    Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

    (date d'entrée en vigueur indéterminée)

    Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (à compter du 31 décembre 2009).
    Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

  • La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
    La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.


    Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

    (date d'entrée en vigueur indéterminée)

  • En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


    Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

    (date d'entrée en vigueur indéterminée)