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Article R512-67
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 27
Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.