Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 10/04/2010Version en vigueur au 10 avril 2010

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  • Article R812-10

    Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

    Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

    1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

    2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

    3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;

    4° Il nomme le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;

    5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

    6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;

    7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;

    8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

    Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

  • Article R812-11

    Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12

    Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.