Article D441-1
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2021
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 338
L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.
En cas de refus de l'autorisation, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie sa décision motivée à l'employeur.
Article D441-2
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2021
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 338
Le registre est délivré après enquête par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.
L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Il peut en obtenir la communication.
Article D441-3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
Article D441-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2021
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La caisse régionale d'assurance maladie peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :
1°) tenue incorrecte du registre ;
2°) disparition des conditions d'octroi ;
3°) refus de présentation du registre :
a. aux agents de contrôle des caisses primaires et régionales d'assurance maladie ;
b. aux agents de l'inspection du travail ;
c. à la victime d'un accident consigné au registre ;
d. au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel.
La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation.