Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article D174-15

    Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999

    Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie.

    Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.

  • Article D174-16

    Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999

    Les dépenses des consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle.

    La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.

  • Article D174-17

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 325

    Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.

    En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et la structure concernée le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.

  • Article D174-18

    Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999

    La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment :

    - des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ;

    - des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée.