Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R421-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.

  • Article R421-4

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 312

    Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.