Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R251-14

    Version en vigueur du 25/08/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 25 août 2004 au 03 juin 2011

    Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

    La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :

    1°) le Fonds national d'assurance vieillesse ;

    2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

    3°) le Fonds national de gestion administrative.

  • Article R251-15

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.

    Les recettes du fonds sont constituées par :

    1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ;

    2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

    3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Les dépenses du fonds sont constituées par :

    1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;

    2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article R251-16

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le Fonds national d'assurance vieillesse comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.

  • Article R251-18

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

    1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;

    2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

    Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

  • Article R251-19

    Version en vigueur du 25/08/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 25 août 2004 au 03 juin 2011

    Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

    Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.

    Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

  • Article R251-20

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de ce régime.

  • Article R251-21

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

  • Article R251-22

    Version en vigueur du 25/08/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 25 août 2004 au 03 juin 2011

    Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

    La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.

  • Article R251-23

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 297

    Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

    La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.