Article R215-1
Version en vigueur du 01/04/2010 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 juin 2011
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 285
Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l'assurance vieillesse au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Article R215-4
Version en vigueur du 01/04/2010 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 juin 2011
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 285
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 286I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse.