Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D2 à D571-6)
Article D32-10
Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010
L'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique est motivée conformément aux dispositions de l'article 142-6.
Elle précise le domicile ou la résidence dans laquelle la personne est assignée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne est autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.
Elle précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne est astreinte.Article D32-11
Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019
Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que, dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, elle pourra être placée en détention provisoire.Article D32-12
Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010
Si cela n'a pas déjà été fait, ce magistrat informe également la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.Article D32-13
Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019
Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1
Si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est ordonnée à l'occasion d'une mise en liberté, les informations prévues par les articles D. 32-10 et D. 32-11 figurent dans l'ordonnance.Article D32-14
Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019
Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1
La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire.
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération.
Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions de l'article R. 57-22 étant applicables.Article D32-15
Version en vigueur du 04/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 avril 2010 au 09 juin 2022
Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1
En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 et R. 61-12 à R. 61-20.
Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.