Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R345-1

    Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 mai 2016

    Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

    La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :

    1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;

    2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

    3° La capacité d'accueil du centre ;

    4° (Abrogé) ;

    5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;

    6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.

    La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.

  • Article R345-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Création Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 261

    Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L. 313-12-2 par un organisme gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ce contrat emporte les effets de la convention prévue à l'article L. 345-3 s'il comporte les mentions prévues à l'article R. 345-1.
  • Article R345-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 261

    Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.

  • Article R345-3

    Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

    Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

    Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique, prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

    Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.