Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R315-1

    Version en vigueur du 07/10/2005 au 18/06/2016Version en vigueur du 07 octobre 2005 au 18 juin 2016

    Modifié par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 2 () JORF 7 octobre 2005

    Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.

    Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.

    La ou les délibérations fixent notamment :

    a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;

    b) Son siège et son implantation ;

    c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;

    d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.

  • Article R315-2

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 18/06/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 18 juin 2016

    Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article R. 313-1, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.

  • Article R315-3

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires.

  • Article R315-4

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 18/06/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 18 juin 2016

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 253

    La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administration ou lorsque l'autorité compétente a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-16, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des équipements que l'établissement gère.

    Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.

    La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits et obligations le concernant soit à la ou aux collectivités territoriales, soit à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3.

    A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.

  • Article R315-5

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement.